
La recrudescence de la mauvaise exécution des marchés publics a conduit à la relecture des dispositions qui régissent la matière. Ainsi il ressort de l’article 2 du décret n°2023-0273/PRES-TRANS/PM/MEFP du 21 mars 2023 portant modification du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public qu’une entreprise défaillante est définie comme étant : « le titulaire d’un marché public, responsable, au cours des dix (10) dernières années, d’une inexécution partielle ou totale, d’une mauvaise exécution ou d’une exécution tardive ou dont un marché public a été résilié à son tort exclusif ». Cette disposition permet donc de durcir les conditions à l’encontre des entreprises exécutant les marchés publics.
L’Article 54 de la loi n°039-2016/AN dispose que : « Sans préjudice des sanctions disciplinaires, l’organe de règlement des différends peut aussi prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre des soumissionnaires, titulaires, délégataires, auteurs de manquements caractérisés à leurs engagements ou obligations contractuelles lors de l’exécution.
Le montant de la sanction est fonction de la gravité de la faute et des avantages que l’auteur a pu ou aurait pu en tirer.
Il est compris entre 1% et 2% du montant de l’offre pour le soumissionnaire et du montant du marché pour le titulaire contrevenant. Le taux est porté à 5% en cas de récidive ».
La mise en œuvre efficace de la procédure de la défaillante, est intimement liée à la communication par les autorités contractantes des éléments d’appréciation de la défaillance à l’ARCOP. D’ailleurs, c’est tout le sens de la circulaire n°2021-028/ARCOP/CR du 06/10/2021 relative à la transmission des éléments d’appréciation de la défaillance à l’ARCOP.
Sur la base donc des éléments d’appréciation de la défaillance reçus par l’ARCOP des autorités contractantes, une session disciplinaire a été organisée le 23 mai 2024.
A l’issue cette session disciplinaire qui a permis de traiter vingt-huit (28) dossiers, il faut retenir le point suivant :
- douze (12) entreprises déclarées défaillantes ;
- douze (12) entreprises déclarées non défaillantes ;
- quatre (04) entreprises exclues à titre conservatoire pour défaut de comparution non justifiée en dépit de la notification de la convocation par voie d’huissier.
Il y a lieu de rappeler qu’en application des articles 47, 73 et 75 du décret n°2017- 0049 suscité, les entreprises défaillantes ne peuvent bénéficier d’un contrat suite à un appel d’offres restreint ou à une procédure d’entente directe. Elles ne peuvent également pas être des sous-traitants au sens des articles 42 et suivants du décret ci-dessus cité. Toutefois elles peuvent participer aux procédures ouvertes telles que les appels d’offres et les demandes de propositions.
Par ailleurs, quatre (04) entreprises et leurs représentants légaux qui n’ont pas répondu à la convocation de l’ORD notifiée par voie d’huissier de justice ont été exclues à titre conservatoire de toutes les procédures de la commande publique jusqu’à leur comparution effective.
Il s’agit des entreprises ou entités suivantes :
- ASSOCIATION RELWENDE (AR) ;
- SADIA International SARL ;
- COGCOB BURKINA SARL ;
- PREMIUM TECHNOLOGIE SARL.