
L’Organe de règlement des différends est une instance de recours. Il est composée de manière tripartite et paritaire de représentants de l’Administration publique, du secteur privé et de la société civile. Il comprend vingt-sept (27) membres répartis ainsi qu’il suit :
- au titre de l’administration, un représentant de la Primature, un représentant du ministère en charge des finances, un représentant du ministère en charge des infrastructures un représentant du ministère en charge de la santé, un représentant du ministère en charge du l’éducation, un représentant du ministère en charge de l’agriculture, un représentant du ministère en charge de l’administration territoriale, un représentant du ministère en charge de l’économie numérique et un représentant du ministère en charge en charge de la défense. Les représentants de l’administration publique sont désignés par les ministres concernés;
- au titre du secteur privé, trois représentants des organisations professionnelles des secteurs du bâtiment et des travaux publics, deux représentants des organisations professionnelles des secteurs du commerce et des services, deux représentants des organisations professionnelles de consultants et deux représentants des structures de maîtrise d’ouvrage déléguée. Les représentants du secteur privé sont désignés par les associations professionnelles concernées de manière indépendante selon leur propre mode de désignation, par l’entremise de la Chambre de commerce et d’industrie ;
- au titre de la société civile, neuf représentants des organisations et associations œuvrant dans les domaines de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Ils sont désignés par les associations et organisations concernées de manière indépendante selon leur propre mode de désignation.
Procédure devant l’ORD
1. Qui peut saisir l’ORD ?
Tout candidat, soumissionnaire et attributaire s’estimant lésé dans les procédures d’attribution de la commande publique est habilité à saisir l’ORD.
L’ORD peut aussi s’auto-saisir en toutes matières et statuer sur les irrégularités, les fautes et les infractions constatées sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de sa mission ou de toute information communiquée par des autorités contractantes, des candidats, des soumissionnaires, des attributaires, des titulaires, les structures de contrôle ou des tiers.
2. Sur quoi peut porter un recours ?
En matière de litige :
Les plaintes des candidats, soumissionnaires et attributaires peuvent porter sur :
- la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer la commande publique;
- les conditions de publication des avis ;
- les règles relatives à la participation des candidats, aux capacités et/ou aux garanties exigées ;
- la conformité des documents d’appel à concurrence à la réglementation;
- les spécifications techniques retenues ;
- les critères d’évaluation
- le refus de visa ou d’approbation des contrats.
En matière de conciliation :
Dans la phase d’exécution des commandes publiques, les recours des attributaires et titulaires peuvent notamment porter à tout moment sur :
- les modalités de liquidation de pénalités de retard et d’intérêts moratoires ;
- le règlement des commandes publiques ;
- les modalités de calcul d’indemnité de résiliation ;
- les décisions de résiliation prononcées par les autorités contractantes ou le refus de résiliation à l’initiative du titulaire du marché ;
- les refus de révision ou d’actualisation des prix.
En matière de discipline :
L’ORD est saisi des cas de violation de la réglementation relative à la passation, à l’exécution et au règlement de la commande publique. Il peut :
- connaitre des résultats du traitement des dénonciations des parties intéressées ou toute autre personne ayant, pendant et après la passation ou l’exécution et au règlement de la commande publique ;
- statuer sur les irrégularités, fautes constatées à l’occasion du traitement des recours et à la suite d’une autosaisie ;
- statuer sur toute irrégularité dont il est saisie.
Les dénonciations sont faites dans les conditions définies par les textes en vigueur.
Les procédures en matière de discipline ne sont pas enfermées dans des délais
3. Délais de saisine et de traitement des recours
En matière de litige
Tout candidat, soumissionnaire ou attributaire s’estimant injustement évincé des procédures de passation de la commande publique peut saisir, soit l’autorité contractante, soit l’ORD dans un délai de trois (03) jours ouvrables pour les marchés publics et dix (10) jours ouvrables en matière de Partenariat public-privé (PPP). Ces délais courent à compter du lendemain de la publication de l’avis d’appel à concurrence, de la communication de la lettre d’invitation, de la publication des résultats provisoires ou de la notification de la décision lui faisant grief.
Le recours devant l’autorité contractante est facultatif. Le requérant peut saisir la personne responsable de la commande publique ou le supérieur hiérarchique de cette dernière par une demande écrite indiquant les références de la procédure de passation de la commande publique et exposant les motifs de sa réclamation.
Si le recours est exercé devant l’autorité contractante, elle doit répondre dans un délai de trois (3) jours ouvrables en matière de marché public et de cinq (5) ouvrables en matière PPP à compter du lendemain de la réception du recours préalable. Passés ces délais le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite.
En cas de rejet implicite ou de notification d’une réponse de rejet, le requérant dispose de deux (2) jours ouvrables en matière de marché public et de cinq (5) en matière de PPP à compter du lendemain de la réception de la réponse de l’autorité contractante ou à défaut, à compter de l’échéance du délai imparti à l’autorité contractante pour saisir l’ORD.
L’ORD rend sa décision dans les cinq (5) jours ouvrables en matière de marché public et de trente (5) en matière de PPP à compter du lendemain de la réception du recours.
Le silence de l’ORD sur un recours contre une décision de l’autorité contractante équivaut à une décision implicite de confirmation ouvrant droit, pour la parie diligente, à la possibilité de saisir la juridiction compétente.
En matière de conciliation
L’ORD a un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de sa saisine pour tenir sa séance. Passé ce délai les parties peuvent se pourvoir en justice malgré l’inexistence d’un procès-verbal de non conciliation.
Pour chaque dossier inscrit à l’ordre du jour, l’ORD entend les parties et recherche avec elles une solution amiable au différend. En cas de succès, l’ORD constate, soit l’abandon des prétentions de l’une ou de l’autre partie, soit la conclusion d’une transaction mettant fin au litige.
Dans ce cas, il est établi un procès-verbal de conciliation qui consacre cette transaction. Celui-ci est exécutoire entre les parties.
Dans le cas contraire, l’ORD établit un procès-verbal de non conciliation qui constitue un préalable indispensable à toute action contentieuse.
COMPOSITION ET RECEVABILITE DU DOSSIER DE RECOURS
- En matière de litige
Les requêtes sont déposées auprès du Secrétariat permanent de l’ARCOP, qui fait office de secrétariat pour l’ORD. Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être exercé dans les délais requis et comporter :
- les nom et prénoms ou raison sociale et adresse du demandeur ;
- l’objet de la demande ;
- l’exposé des motifs ;
- une copie de la page du journal contenant la décision contestée le cas
- échéant ;
- la quittance de paiement à l’ARCOP de la somme 50 000FCFA représentant les frais administratifs
- la quittance de constitution de la caution de recours équivalent à 0,2% du montant hors TVA de l’offre ou de la proposition financière lorsque celui-ci est inférieur ou égal à un milliard (1 000 000 000)FCFA et de 0,25% du montant hors TVA de l’offre ou de la proposition lorsque celui-ci est supérieur à un milliard (1 000 000 000) FCFA.
En tout état de cause, le montant dû de la caution ne saurait être en aucun cas inférieur à 100 000 FCFA.
Le recours devant l’ORD doit invoquer une violation caractérisée de la règlementation de la commande publique et non un simple doute. Cette violation alléguée doit porter exclusivement sur l’offre du requérant
- En matière de conciliation
Dans cette matière, il n’est pas requis de composition particulière fixée par la règlementation. Toutefois, on doit retrouver dans le dossier de demande de conciliation les éléments suivants :
- une copie du contrat approuvé,
- l’exposé du contenu de la demande ou des réclamations,
- la quittance de paiement des droits administratifs de 50 000 FCFA
- les correspondances ou tous documents échangés avec l’autorité contractante ;
- tout autre document jugé utile.
- En matière de discipline
L’information donnée à l’ARCOP en matière de discipline n’est pas assujettie à une forme particulière. Tout fait de nature à constituer une violation de la règlementation peut faire l’objet de dénonciation écrite ou non écrite, anonyme ou avec indication de l’identité du dénonciateur, par appel téléphonique. Pour les autorités contractantes, la règlementation exige à leur égard de transmettre les documents suspectés non authentiques à l’ARCOP, sous peine d’engager solidairement leur responsabilité.
INFORMATIONS FINALES
- Les décisions de l’ORD en matière de litige et de discipline sont exécutoires dès leur prononcé sauf en cas de retrait. La demande retrait intervient trois (3) jours ouvrables à compter du lendemain de la date de prononcé de la décision. L’ORD rend sa décision dans les cinq (5) jours ouvrables à compter du lendemain de la saisine. En cas d’auto saisine, le délai de cinq (5) jours court à compter du lendemain de la date de prononcé de la décision.
- Les décisions de l’ORD sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes. Toutefois, cette saisine n’a pas d’effet suspensif.
Tout candidat, soumissionnaire et attributaire s’estimant lésé dans les procédures d’attribution de la commande publique est habilité à saisir l’ORD.
L’ORD peut aussi s’autosaisir en toutes matières et statuer sur les irrégularités, les fautes et les infractions constatées sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de sa mission ou de toute information communiquée par des autorités contractantes, des candidats, des soumissionnaires, des attributaires, des titulaires, les structures de contrôle ou des tiers.
En matière de litige :
Les plaintes des candidats, soumissionnaires et attributaires peuvent porter sur :
- la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer la commande publique;
- les conditions de publication des avis ;
- les règles relatives à la participation des candidats, aux capacités et/ou aux garanties exigées ;
- la conformité des documents d’appel à concurrence à la réglementation;
- les spécifications techniques retenues ;
- les critères d’évaluation
- le refus de visa ou d’approbation des contrats.
En matière de conciliation :
Dans la phase d’exécution des commandes publiques, les recours des attributaires et titulaires peuvent notamment porter à tout moment sur :
- les modalités de liquidation de pénalités de retard et d’intérêts moratoires ;
- le règlement des commandes publiques ;
- les modalités de calcul d’indemnité de résiliation ;
- les décisions de résiliation prononcées par les autorités contractantes ou le refus de résiliation à l’initiative du titulaire du marché ;
les refus de révision ou d’actualisation des prix
En matière de discipline :
L’ORD est saisi des cas de violation de la réglementation relative à la passation, à l’exécution et au règlement de la commande publique. Il peut :
- connaitre des résultats du traitement des dénonciations des parties intéressées ou toute autre personne ayant, pendant et après la passation ou l’exécution et au règlement de la commande publique ;
- statuer sur les irrégularités, fautes constatées à l’occasion du traitement des recours et à la suite d’une autosaisie ;
- statuer sur toute irrégularité dont il est saisie.
Les dénonciations sont faites dans les conditions définies par les textes en vigueur.
Les procédures en matière de discipline ne sont pas enfermées dans des délais
En matière de litige
Tout candidat, soumissionnaire ou attributaire s’estimant injustement évincé des procédures de passation de la commande publique peut saisir, soit l’autorité contractante, soit l’ORD dans un délai de trois (03) jours ouvrables pour les marchés publics et dix (10) jours ouvrables en matière de Partenariat public-privé (PPP). Ces délais courent à compter du lendemain de la publication de l’avis d’appel à concurrence, de la communication de la lettre d’invitation, de la publication des résultats provisoires ou de la notification de la décision lui faisant grief.
Le recours devant l’autorité contractante est facultatif. Le requérant peut saisir la personne responsable de la commande publique ou le supérieur hiérarchique de cette dernière par une demande écrite indiquant les références de la procédure de passation de la commande publique et exposant les motifs de sa réclamation.
Si le recours est exercé devant l’autorité contractante, elle doit répondre dans un délai de trois (3) jours ouvrables en matière de marché public et de cinq (5) ouvrables en matière PPP à compter du lendemain de la réception du recours préalable. Passés ces délais le défaut de réponse sera constitutif d’un rejet implicite.
En cas de rejet implicite ou de notification d’une réponse de rejet, le requérant dispose de deux (2) jours ouvrables en matière de marché public et de cinq (5) en matière de PPP à compter du lendemain de la réception de la réponse de l’autorité contractante ou à défaut, à compter de l’échéance du délai imparti à l’autorité contractante pour saisir l’ORD.
L’ORD rend sa décision dans les cinq (5) jours ouvrables en matière de marché public et de trente (5) en matière de PPP à compter du lendemain de la réception du recours.
Le silence de l’ORD sur un recours contre une décision de l’autorité contractante équivaut à une décision implicite de confirmation ouvrant droit, pour la parie diligente, à la possibilité de saisir la juridiction compétente.
En matière de conciliation
L’ORD a un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de sa saisine pour tenir sa séance. Passé ce délai les parties peuvent se pourvoir en justice malgré l’inexistence d’un procès-verbal de non conciliation.
Pour chaque dossier inscrit à l’ordre du jour, l’ORD entend les parties et recherche avec elles une solution amiable au différend. En cas de succès, l’ORD constate, soit l’abandon des prétentions de l’une ou de l’autre partie, soit la conclusion d’une transaction mettant fin au litige.
Dans ce cas, il est établi un procès-verbal de conciliation qui consacre cette transaction. Celui-ci est exécutoire entre les parties.
Dans le cas contraire, l’ORD établit un procès-verbal de non conciliation qui constitue un préalable indispensable à toute action contentieuse.
En matière de litige
Les requêtes sont déposées auprès du Secrétariat permanent de l’ARCOP, qui fait office de secrétariat pour l’ORD. Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être exercé dans les délais requis et comporter :
- les nom et prénoms ou raison sociale et adresse du demandeur ;
- l’objet de la demande ;
- l’exposé des motifs ;
- une copie de la page du journal contenant la décision contestée le cas
- échéant ;
- la quittance de paiement à l’ARCOP de la somme 50 000FCFA représentant les frais administratifs
- la quittance de constitution de la caution de recours équivalent à 0,2% du montant hors TVA de l’offre ou de la proposition financière lorsque celui-ci est inférieur ou égal à un milliard (1 000 000 000)FCFA et de 0,25% du montant hors TVA de l’offre ou de la proposition lorsque celui-ci est supérieur à un milliard (1 000 000 000) FCFA.
En tout état de cause, le montant dû de la caution ne saurait être en aucun cas inférieur à 100 000 FCFA.
Le recours devant l’ORD doit invoquer une violation caractérisée de la règlementation de la commande publique et non un simple doute. Cette violation alléguée doit porter exclusivement sur l’offre du requérant.
En matière de conciliation
Dans cette matière, il n’est pas requis de composition particulière fixée par la règlementation. Toutefois, on doit retrouver dans le dossier de demande de conciliation les éléments suivants :
- une copie du contrat approuvé,
- l’exposé du contenu de la demande ou des réclamations,
- la quittance de paiement des droits administratifs de 50 000 FCFA
- les correspondances ou tous documents échangés avec l’autorité contractante ;
- tout autre document jugé utile.
- En matière de discipline
L’information donnée à l’ARCOP en matière de discipline n’est pas assujettie à une forme particulière. Tout fait de nature à constituer une violation de la règlementation peut faire l’objet de dénonciation écrite ou non écrite, anonyme ou avec indication de l’identité du dénonciateur, par appel téléphonique. Pour les autorités contractantes, la règlementation exige à leur égard de transmettre les documents suspectés non authentiques à l’ARCOP, sous peine d’engager solidairement leur responsabilité.
- Les décisions de l’ORD en matière de litige et de discipline sont exécutoires dès leur prononcé sauf en cas de retrait. La demande retrait intervient trois (3) jours ouvrables à compter du lendemain de la date de prononcé de la décision. L’ORD rend sa décision dans les cinq (5) jours ouvrables à compter du lendemain de la saisine. En cas d’auto saisine, le délai de cinq (5) jours court à compter du lendemain de la date de prononcé de la décision.
- Les décisions de l’ORD sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes. Toutefois, cette saisine n’a pas d’effet suspensif.